Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, a condamné une société locataire défaillante à payer les loyers impayés et à restituer le matériel loué. Une société de location a assigné sa cliente en paiement de 5 999,69 euros pour neuf loyers impayés et en restitution du bien sous astreinte. La défenderesse, non comparante et assignée après un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a formulé aucune contestation. La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande en paiement et en restitution fondée sur un contrat de location. Le tribunal a accueilli la demande, réduisant toutefois les intérêts et l’indemnité de procédure.
La formation du contrat et la preuve de son exécution sont établies par les pièces produites.
Le tribunal retient que la demanderesse justifie de la réception du bien par la défenderesse et de l’envoi d’une mise en demeure. Il affirme que « la demanderesse justifie de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur et de l’envoi d’une mise en demeure » (Motifs). Ce constat emporte la valeur d’une présomption de validité du contrat et de son exécution par le bailleur. La portée de cette solution est de rappeler que le demandeur doit rapporter la preuve de l’existence du contrat et de la mise en demeure.
Le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à l’examen du fond de l’affaire.
Le tribunal statue par jugement réputé contradictoire, constatant que la partie défenderesse « ne soulève aucune contestation » (Motifs). Il en déduit que la demande est fondée, ce qui signifie que le juge vérifie le bien-fondé de la prétention même en l’absence de débat. La portée de cette décision est de confirmer que le défaut de comparution n’équivaut pas à un aveu judiciaire.
Les conséquences de l’inexécution contractuelle sont l’exécution forcée en nature et par équivalent.
Le tribunal condamne la locataire au paiement des loyers impayés et ordonne la restitution du matériel sous astreinte de 150 euros par jour. Il précise que les intérêts courent « à compter de la signification de l’assignation » (Motifs), faute de date certaine de mise en demeure. La valeur de cette solution est de moduler les sanctions en fonction des éléments de preuve produits. Sa portée est d’illustrer le pouvoir du juge de réduire les clauses pénales ou les demandes accessoires.
Les frais du procès sont mis à la charge de la partie qui succombe.
Le tribunal condamne la défenderesse aux dépens et à une indemnité de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il estime que la somme initialement demandée de 1 500 euros était « excessive » (Motifs) et la ramène à un montant plus modéré. La portée de cette décision est de rappeler que l’indemnité de procédure doit rester proportionnée aux frais réellement exposés.