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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 6 janvier 2026, n°2025R01185

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, a accordé une provision au bailleur d’un terminal de paiement contre le preneur défaillant, tout en réduisant la clause pénale.

Les faits concernent un contrat de location longue durée de quarante-huit mois, conclu le 3 octobre 2024, pour un terminal de cartes bancaires. Le bailleur a saisi le juge des référés après une mise en demeure restée infructueuse, afin d’obtenir le paiement des loyers impayés et la restitution du matériel. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation du preneur et sur le pouvoir du juge de réduire une clause pénale.

La solution retient que l’obligation de payer les loyers n’est pas sérieusement contestable, mais que la clause pénale de dix pour cent est excessive et doit être réduite.

La qualification de l’obligation comme non sérieusement contestable.

Le juge constate que « l’obligation de la société YIS PHONE SASU ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés » (Sur ce). Il accorde ainsi une provision de mille neuf cent cinquante-deux euros et soixante-quatre centimes, incluant les loyers échus et à échoir.

Cette décision illustre le pouvoir du juge des référés de trancher une obligation non contestable en application de l’article 873 du Code de procédure civile. La valeur de cette solution est de garantir la célérité nécessaire en matière contractuelle, tout en respectant le principe du contradictoire malgré l’absence du défendeur.

La portée est de rappeler que le référé provision n’est pas une voie d’exécution automatique, mais un filtre exigeant une certitude juridique.

Le contrôle judiciaire de la clause pénale et le rejet des demandes non justifiées.

Le juge estime la clause pénale excessive et la « réduirons à la somme de 97,63 € » (Sur ce), soit cinq pour cent des sommes dues. Il refuse également la demande de frais de gestion et de dommages-intérêts pour réticence abusive, faute de preuve.

Ce contrôle s’inscrit dans la mission du juge de modérer une pénalité manifestement excessive, conformément à l’article 1231-5 du Code civil. La valeur de cette réduction est de préserver l’équilibre contractuel et d’éviter un enrichissement sans cause du créancier.

La portée est de rappeler que le juge des référés peut exercer ce pouvoir modérateur, mais qu’il ne peut statuer sur une demande de dommages-intérêts relevant du fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».