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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 6 janvier 2026, n°2025R01214

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, a été saisi par une société bailleresse de terminaux de paiement. La demanderesse sollicitait la condamnation provisionnelle de la société locataire défaillante au paiement de loyers impayés et de clauses pénales. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable des obligations contractuelles et sur le pouvoir du juge des référés de modérer une clause pénale. Le juge a partiellement fait droit aux demandes en réduisant le montant de la clause pénale et en rejetant les frais de gestion et les dommages-intérêts.

Le caractère non sérieusement contestable des loyers échus et à échoir.

Le juge des référés a estimé que l’obligation de payer les loyers n’était pas sérieusement contestable. Il a relevé que « l’obligation de la société [E] SASU ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés » (Sur ce). Cette appréciation se fonde sur les contrats de location et la mise en demeure restée sans effet. La valeur de cette solution est de rappeler que le juge des référés peut allouer une provision lorsque l’existence de l’obligation est certaine. La portée de cette décision est de faciliter le recouvrement rapide des créances locatives en matière commerciale.

Le pouvoir modérateur du juge des référés sur la clause pénale et les demandes accessoires.

Le juge a réduit la clause pénale de 10 % à des sommes forfaitaires, estimant cette clause excessive. Il a également rejeté la demande de frais de gestion, faute de justificatif, et la demande de dommages-intérêts, relevant qu' »il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts » (Sur ce). La valeur de cette solution réside dans l’affirmation du pouvoir du juge des référés de modérer une clause pénale manifestement excessive. Sa portée est de limiter l’octroi de provisions aux seules créances dont le principe et le montant sont certains et non contestables.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».