Le tribunal de commerce de Vienne, dans un jugement contradictoire rendu le 6 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société à responsabilité limitée exerçant une activité de maçonnerie.
La société débitrice avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 17 décembre 2025, sollicitant elle-même l’ouverture d’un redressement judiciaire.
L’entreprise exposait ne pouvoir faire face à son passif exigible mais exprimait sa confiance en un redressement, notamment par une réduction de la masse salariale.
Le ministère public s’est prononcé favorablement à l’ouverture de la procédure, insistant sur la nécessité de remettre de l’ordre dans la situation.
La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour l’ouverture d’un redressement judiciaire, au regard de l’état de cessation des paiements.
Le tribunal a constaté cet état et prononcé l’ouverture de la procédure, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 20 octobre 2025.
I. La constatation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal a estimé que « les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l’analyse des documents produits établissent que la société ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motifs).
Cette décision confirme la conception classique de la cessation des paiements, définie par l’impossibilité de payer le passif exigible avec l’actif disponible.
Le juge se fonde sur une appréciation concrète des éléments comptables et financiers fournis par le dirigeant lors de l’audience en chambre du conseil.
La valeur de cette solution réside dans le pouvoir souverain du tribunal pour qualifier la situation économique réelle du débiteur.
La portée de cette constatation est immédiate : elle ouvre la voie à une procédure collective dont la finalité est le redressement de l’entreprise.
II. La fixation provisoire de la date de cessation des paiements
Le tribunal a « fixé provisoirement au 20 octobre 2025 la date de cessation des paiements, selon la déclaration du dirigeant » (Dispositif).
Cette fixation provisoire repose exclusivement sur les déclarations unilatérales du représentant légal de la société débitrice.
Le sens de cette disposition est de déterminer la période suspecte durant laquelle certains actes pourront être annulés par la suite.
La valeur de cette fixation est provisoire, ce qui permet au juge commissaire de la modifier après un examen plus approfondi des comptes.
La portée de cette décision est essentielle pour la protection du gage commun des créanciers et la remise en ordre des opérations antérieures.