Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, a été saisi par une caisse de congés intempéries du BTP afin d’obtenir une provision pour des cotisations impayées. La défenderesse, une société de travaux, n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de payer ces cotisations. Le juge a fait droit à la demande de provision et ordonné la capitalisation des intérêts.
I. Le caractère non contestable de l’obligation de cotisation
Le juge des référés a accordé une provision en se fondant sur l’absence de contestation sérieuse. Il résulte des pièces produites par la demanderesse que « l’obligation de la société ne parait pas sérieusement contestable » (Motifs). Cette solution confirme le pouvoir du juge de l’évidence de protéger les organismes collecteurs. La valeur de cette décision est de rappeler que les cotisations sociales sont des créances privilégiées. La portée est de faciliter le recouvrement rapide des sommes dues par les entreprises du BTP.
II. L’octroi des accessoires et des frais de procédure
Le président a ordonné la capitalisation des intérêts et condamné la débitrice aux dépens et à une indemnité. La capitalisation des intérêts a été ordonnée « à compter du 3 octobre 2025, date de l’assignation » (Motifs). Cette décision applique strictement l’article 1343-2 du Code civil, favorisant le créancier. L’indemnité pour frais irrépétibles a été réduite à 150 euros, marquant un pouvoir modérateur du juge. La portée de cette ordonnance est d’inciter les entreprises défaillantes à régulariser leur situation sous peine de majorations.