Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, a accordé une provision à une caisse de congés intempéries du BTP contre une société défaillante. La demanderesse réclamait le paiement de cotisations impayées, fondant sa demande sur l’article 873 du code de procédure civile. La question centrale portait sur le caractère sérieusement contestable de l’obligation invoquée. Le juge a fait droit à la demande, ordonnant une provision et la capitalisation des intérêts.
L’absence de contestation sérieuse justifie l’octroi d’une provision.
Le juge des référés a estimé que l’obligation de la société débitrice ne paraissait pas sérieusement contestable. Il a relevé que les pièces produites par la caisse démontraient le bien-fondé de sa créance. Il a ainsi accordé la somme de 5.148 euros à titre provisionnel. Cette décision illustre le pouvoir du juge de l’évidence de trancher les litiges non contestables.
La valeur de cette solution réside dans la protection des créanciers sociaux face à une défaillance de leur débiteur. En l’absence de débat contradictoire, le juge se fie aux éléments probants fournis par le demandeur. La portée de l’arrêt est de rappeler que le référé provision est un instrument efficace pour les créances certaines.
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions légales.
Le juge a ordonné la capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil. Il a fixé le point de départ au 30 septembre 2025, date de l’assignation. Cette mesure permet d’éviter que les intérêts ne soient perdus pour le créancier.
Le sens de cette décision est d’appliquer strictement le mécanisme de l’anatocisme aux créances provisionnelles. La valeur de ce point est de garantir l’effectivité de la condamnation en faisant fructifier les intérêts. Sa portée est de préciser que la capitalisation peut être ordonnée dès la phase de référé.
Les frais irrépétibles sont réduits mais accordés à la partie demanderesse.
Le juge a condamné la société défaillante à payer 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a estimé que la demanderesse devait être équitablement dédommagée de ses frais. Cette somme a toutefois été réduite par rapport aux 600 euros réclamés.
Le sens de cette modération est de proportionner l’indemnité à la réalité des frais engagés. La valeur de ce point est de rappeler que l’article 700 n’est pas automatique et doit être justifié. Sa portée est d’inciter les parties à limiter leurs demandes en référé aux seuls frais nécessaires.