Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, a été saisi par une caisse de congés intempéries du BTP afin d’obtenir une provision pour des cotisations impayées. La société débitrice, régulièrement assignée, n’a pas comparu. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement invoquée par la demanderesse. Le président du tribunal a fait droit à la demande en accordant une provision assortie d’intérêts contractuels et de leur capitalisation.
I. L’octroi d’une provision fondé sur une obligation non contestable
Le juge des référés a condamné la société débitrice à verser une provision, constatant que l’obligation de paiement n’était pas sérieusement contestable. Il résulte des pièces produites que « l’obligation de la société […] ne parait pas sérieusement contestable » (Sur ce). Cette appréciation souveraine du juge sur l’absence de contestation sérieuse justifie pleinement l’octroi de la provision sollicitée. La décision illustre la valeur probante des documents contractuels et des relevés de cotisations produits par la caisse créancière. En l’absence de débat contradictoire, le juge se fonde sur les seuls éléments fournis pour établir le principe de la dette. La portée de cette solution est de rappeler que le référé provision est une voie efficace pour les créanciers d’obligations liquides et exigibles.
II. L’accessoire de la créance et la condamnation accessoire
Le tribunal a également ordonné le paiement des intérêts de retard au taux conventionnel de 1% par mois à compter du 1er septembre 2025. Cette mesure est conforme à l’article 6 du règlement intérieur de la caisse, dont l’application n’a pas été contestée. La capitalisation des intérêts a été ordonnée « à compter du 30 septembre 2025, date de l’assignation » (Sur ce), conformément à l’article 1343-2 du Code civil. Le juge a réduit à 150 euros l’indemnité pour frais irrépétibles, estimant que la somme initialement demandée était excessive. Cette modération témoigne du pouvoir souverain du juge d’apprécier l’équité de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision confirme que les accessoires de la créance suivent le sort du principal en référé.