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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 6 janvier 2026, n°2025R01215

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, était saisi par un bailleur de matériel de paiement d’une demande de provision contre une locataire défaillante. La demanderesse réclamait le paiement de loyers impayés, d’une clause pénale et de dommages-intérêts pour réticence abusive. La défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu. La question centrale portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation et sur le pouvoir du juge des référés de réduire une clause pénale. Le tribunal a fait droit à la provision pour les loyers, réduit la clause pénale et rejeté la demande de dommages-intérêts.

I. L’octroi d’une provision pour une obligation non contestable

Le juge des référés a accordé une provision de 421,20 euros en retenant que l’obligation de la locataire n’était pas sérieusement contestable. Il a estimé que “l’obligation de la société O SUCRE SALE SARL ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés” (Motifs, par. 5). Cette décision s’inscrit dans la logique de l’article 873 du Code de procédure civile, qui exige une absence de contestation sérieuse pour allouer une provision. En valeur, cette solution rappelle que le juge des référés peut se contenter de pièces établissant l’existence de l’obligation contractuelle. La portée est de confirmer la rapidité de la procédure en référé pour les créances issues d’un contrat non exécuté.

II. Le pouvoir modérateur du juge et le rejet des demandes accessoires

Le tribunal a réduit la clause pénale à 21,06 euros, la jugeant excessive, et a refusé la demande de dommages-intérêts. Pour la clause pénale, il a estimé qu’“estimant cette clause pénale excessive, nous la réduirons à la somme de 21,06 €” (Motifs, par. 7). Ce pouvoir de modération, prévu à l’article 1231-5 du Code civil, est ici exercé en référé, ce qui confirme son applicabilité même en présence d’une provision. En revanche, le juge a débouté la demanderesse de ses dommages-intérêts, faute de preuve, rappelant que “il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond” (Motifs, par. 9). La valeur de cette solution est de limiter la compétence du référé aux litiges non contestables, renvoyant les questions complexes au fond. Sa portée est de protéger le débiteur contre des clauses abusives tout en préservant la célérité de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».