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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de commerce de Bordeaux, le 6 janvier 2026, n°2025R01110

Le président du tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, a accordé une provision à une caisse de congés intempéries. La demanderesse réclamait le paiement de cotisations impayées à une société de travaux généraux, qui n’a pas comparu. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation pécuniaire. Le juge a fait droit à la demande de provision et ordonné la capitalisation des intérêts.

L’existence d’une obligation non sérieusement contestable comme fondement de la provision.

Le juge des référés a estimé que l’obligation de la société défenderesse ne paraissait pas sérieusement contestable. Il a retenu qu’il résultait des pièces produites par la caisse que « l’obligation de la société […] ne parait pas sérieusement contestable » (Sur ce, premier alinéa). Cette appréciation souveraine sur le caractère certain de la dette justifie l’octroi d’une provision. La valeur de cette solution est de rappeler le pouvoir du juge des référés d’ordonner des mesures provisionnelles. Sa portée est d’offrir un recours rapide aux créanciers d’obligations non contestées.

L’application de la capitalisation des intérêts et des frais irrépétibles.

Le juge a ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil. Il a précisé que cette mesure s’applique « à compter du 30 septembre 2025, date de l’assignation » (Sur ce, deuxième alinéa). Cette décision applique strictement les conditions légales de l’anatocisme. Le juge a également réduit l’indemnité pour frais irrépétibles à 150 euros, faisant usage de son pouvoir modérateur. La portée de cette solution est de limiter les demandes excessives en référé, tout en garantissant une indemnisation équitable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».