Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, a été saisi par une caisse de congés intempéries du BTP afin d’obtenir la condamnation provisionnelle d’un entrepreneur individuel défaillant. Le demandeur réclamait le paiement de cotisations impayées, de majorations et d’intérêts contractuels. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation invoquée. Le juge a fait droit à la demande en accordant une provision et en ordonnant la capitalisation des intérêts.
I. L’octroi d’une provision sur obligation non sérieusement contestable
Le juge des référés a accordé la provision en se fondant sur l’article 873 du Code de procédure civile. Il a estimé que l’obligation du défendeur ne présentait pas de contestation sérieuse au vu des pièces produites.
Sens de la décision : Le juge rappelle que la procédure de référé permet d’obtenir une provision lorsque l’obligation est certaine. Il se limite à un contrôle sommaire de l’existence de la dette, sans trancher le fond du litige.
Valeur de la solution : L’ordonnance illustre l’application classique du référé provision en matière de cotisations sociales. Elle confirme que le juge peut se contenter de pièces comptables pour caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Portée de l’arrêt : Cette décision, rendue en premier ressort, a autorité relative de chose jugée. Elle ne préjuge pas de la décision au fond si le défendeur devait ultérieurement contester la créance.
II. La condamnation aux intérêts et à la capitalisation
Le juge a fait droit à la demande d’intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 1er septembre 2025. Il a également ordonné la capitalisation des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Sens de la décision : « La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 30 septembre 2025, date de l’assignation » (Ordonnance). Le juge applique strictement le texte en fixant le point de départ à la demande en justice.
Valeur de la solution : Le juge valide la clause du règlement intérieur fixant un taux d’intérêt mensuel. Il rappelle que la capitalisation n’est pas automatique et doit être demandée en justice pour produire effet.
Portée de l’arrêt : Cette décision incite les créanciers à formuler expressément une demande de capitalisation. Elle assure une exécution plus efficace de la condamnation en accroissant le montant dû par le débiteur défaillant.