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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 6 janvier 2026, n°2025R01104

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, était saisi par une caisse de congés intempéries du BTP. La demanderesse réclamait une provision à une société de construction défaillante pour des cotisations impayées. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation au sens de l’article 873 du Code de procédure civile. Le juge a fait droit à la demande en condamnant la défenderesse au paiement provisionnel de la somme principale et des intérêts.

I. L’obligation non sérieusement contestable comme fondement de la provision.

Le juge des référés a estimé que la preuve de la créance était suffisamment rapportée par les pièces versées aux débats. La demanderesse a produit des documents justificatifs démontrant l’existence et le montant des cotisations dues. La défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu pour contester ces éléments. Dès lors, le juge a pu constater que « l’obligation de la société […] ne parait pas sérieusement contestable » (Motifs). Cette appréciation souveraine des faits permet d’accorder la provision.

La valeur de cette décision réside dans l’application classique de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile. En l’absence de contestation sérieuse, le juge des référés peut octroyer une provision sans préjuger du fond. La portée de cette solution est de rappeler que le défaut de comparution du débiteur facilite la démonstration du caractère non contestable de l’obligation. Le juge se contente alors d’un examen sommaire des preuves écrites fournies par le créancier.

II. Les accessoires de la créance et les frais du procès.

Le juge a ordonné le paiement des intérêts contractuels au taux de 1% par mois à compter du 1er septembre 2025. Il a également prononcé la capitalisation des intérêts échus à compter du 6 octobre 2025, date de l’assignation. Cette double mesure assure au créancier une réparation intégrale de son préjudice financier. Le juge a fait une application rigoureuse de la clause du règlement intérieur et de l’article 1343-2 du Code civil.

La valeur de cette partie de l’ordonnance est de montrer l’office du juge des référés pour les accessoires de la créance. Il peut accorder des intérêts et leur capitalisation dès lors que l’obligation principale n’est pas contestable. La portée est de souligner l’autonomie du juge pour réduire l’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. La somme demandée de 600 euros a été ramenée à 150 euros, illustrant un contrôle de proportionnalité même en référé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».