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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 6 janvier 2026, n°2025R01130

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, a accordé une provision à une caisse de congés payés du BTP contre une société défaillante. La demanderesse réclamait le paiement de cotisations impayées sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile. La question centrale portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation invoquée pour justifier la provision. Le juge a fait droit à la demande en constatant l’absence de contestation sérieuse.

I. L’absence de contestation sérieuse de l’obligation pécuniaire

Le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, le président a estimé que les pièces produites démontraient le bien-fondé de la créance. Il a ainsi jugé que « l’obligation de la société ATRIUM SARL ne parait pas sérieusement contestable » (SUR CE). Cette appréciation souveraine permet d’écarter tout débat sur le fond du litige.

La valeur de cette décision réside dans l’application classique des règles de la procédure de référé provision. Le juge se contente d’un examen sommaire de la créance sans trancher le litige au fond. La portée est immédiate puisque la société défaillante est condamnée à payer la somme principale et les majorations. Cette solution assure une protection efficace des organismes collecteurs de cotisations face aux entreprises en retard.

II. L’accessoire de la condamnation et les frais de justice

Le juge a également ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil. Cette mesure, appliquée à compter de l’assignation, renforce l’effet dissuasif de la condamnation pour le débiteur. Le taux d’intérêt conventionnel de 1% par mois est maintenu en application du règlement intérieur de la caisse.

Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal a alloué une indemnité réduite à 150 euros pour les frais irrépétibles. Cette somme modérée tient compte de l’absence de comparution du défendeur et de la nature sommaire de la procédure. La condamnation aux dépens complète le dispositif en faisant supporter les frais de greffe à la partie perdante.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».