Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, par un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, a converti en liquidation judiciaire le redressement judiciaire d’une société de BTP, le redressement étant manifestement impossible. La procédure avait été ouverte le 16 octobre 2025, mais le dirigeant, absent à l’audience, a fait preuve d’une carence totale. Le mandataire judiciaire a saisi le tribunal en raison de l’absence de tout élément comptable fourni par la société débitrice. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales permettant de prononcer la liquidation judiciaire. La solution retient que le redressement est manifestement impossible et ordonne la conversion en liquidation judiciaire.
L’impossibilité manifeste du redressement est caractérisée par la carence du dirigeant.
Le tribunal constate que le dirigeant a indiqué au mandataire que “l’entreprise n’existait plus depuis longtemps” et a précisé ne pas envisager de se présenter dans la procédure. Cette absence de collaboration empêche toute vérification comptable et toute perspective de redressement. Le sens de cette motivation est de rappeler que la carence du débiteur constitue un obstacle dirimant à la poursuite du redressement. La valeur de ce critère est essentielle, car il permet au juge de se fonder sur un comportement objectif du dirigeant. La portée de cette solution est de dissuader tout débiteur de se soustraire à ses obligations procédurales. Elle confirme que l’absence de comptabilité et de coopération justifie à elle seule la conversion.
Les conditions de l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies pour la liquidation.
Le jugement énonce que “les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible”. Cette formule lie directement l’impossibilité du redressement à l’ouverture de la liquidation judiciaire. Le sens de cette disposition est d’offrir au tribunal un outil pour mettre fin à une procédure vaine. La valeur de ce fondement est impérative, le juge ne disposant d’aucun pouvoir discrétionnaire si les conditions sont remplies. La portée de la décision est de rappeler que la liquidation n’est pas une sanction, mais une mesure objective. Elle protège les créanciers en évitant la prolongation artificielle d’une procédure sans avenir.
La conversion en liquidation judiciaire exclut la forme simplifiée et fixe un délai de clôture.
Le tribunal refuse la liquidation simplifiée car “les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis”. Cette prudence traduit un souci de complétude du dossier avant toute simplification. Le sens de cette décision est de garantir un examen approfondi de la situation du débiteur. La valeur de cette réserve est procédurale, le juge préservant la possibilité de recueillir des informations ultérieures. La portée est de montrer que le juge conserve un contrôle strict sur le déroulement de la liquidation. En fixant un délai de douze mois, il encadre la mission du liquidateur et la clôture de la procédure.