Le tribunal de commerce de Dijon, dans son jugement du 6 janvier 2026, a été saisi d’une requête en interprétation d’un précédent jugement de cession. Les liquidateurs judiciaires de la société débitrice contestaient la portée de la reprise des stocks par la société cessionnaire. La question de droit portait sur la qualification d’une erreur matérielle affectant le dispositif du jugement initial. La solution retenue est une rectification sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile.
I. La qualification de l’erreur comme une omission matérielle rectifiable
La décision écarte l’interprétation au profit de la rectification d’une erreur matérielle. Les juges constatent que la phrase litigieuse « n’a pas lieu d’être en l’espèce puisque dans son offre la SARL FLD TECH entend reprendre l’intégralité des stocks […] attachés aux activités reprises » (Motifs de la décision). Cette discordance entre le dispositif et l’offre de reprise constitue une simple erreur de plume.
La valeur de cette solution est de rappeler le champ d’application de l’article 462 précité. Le juge ne peut réparer que les erreurs purement matérielles, sans modifier la chose jugée. En l’espèce, la rectification ne crée pas un nouveau droit mais rétablit la volonté initiale du tribunal, exprimée dans l’offre de reprise.
La portée de cette qualification est protectrice pour la sécurité juridique des cessions. Elle évite qu’une imprécision rédactionnelle ne remette en cause l’équilibre d’un plan de cession arrêté. Le juge ne se substitue pas aux parties mais corrige une maladresse de rédaction.
II. La méthode de rectification par accord des parties et substitution de la mention
Le tribunal procède à une rectification par substitution de la phrase erronée. Il remplace la formule générale par une énumération précise des activités reprises et renvoie à une annexe. Cette méthode est conforme à l’office du juge, qui « statue après avoir entendu les parties » (article 462 alinéa 2).
La valeur de cette décision est de souligner le rôle de l’accord des parties dans la procédure de rectification. Les liquidateurs et la cessionnaire se sont accordés sur la nouvelle rédaction, ce qui a permis d’éviter un débat contentieux. Le tribunal prend acte de cet accord et de l’abandon des demandes accessoires.
La portée de la solution est double. D’une part, elle sécurise le périmètre de la reprise en le liant strictement à l’offre initiale et à l’annexe 12. D’autre part, elle rappelle que la rectification d’une erreur matérielle ne peut servir à étendre les droits du cessionnaire au-delà de ce qu’il avait offert.