Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, était saisi par une société spécialisée dans la distribution de lunettes. Celle-ci réclamait à son ancien agent commercial la restitution de valises d’échantillons et la remise de ses factures de commissions, après une résiliation pour faute grave. La question centrale portait sur le caractère non sérieusement contestable des obligations contractuelles de l’agent après la rupture du contrat. Le juge a fait droit à la demande de provision, ordonnant la restitution sous astreinte, tout en rejetant la demande d’indemnisation pour résistance abusive.
L’obligation de restitution découle directement des stipulations contractuelles.
Le juge des référés constate que le contrat de collaboration prévoyait qu’en cas de cessation, l’agent devait restituer tous les biens remis. Il relève que l’agent n’a jamais répondu aux demandes de la société, ce qui rend l’obligation non sérieusement contestable. En application de l’article 873 du code de procédure civile, il condamne l’agent à restituer les valises et collections sous astreinte de cent euros par jour de retard. Cette solution affirme la force obligatoire des conventions, même en référé, lorsque l’obligation est claire et certaine. La portée de la décision est de rappeler que la restitution des biens est une conséquence automatique de la rupture, quelle qu’en soit la cause.
La remise des factures de commissions est également une obligation dont l’inexécution justifie une provision.
Le juge ordonne à l’agent de remettre l’intégralité des factures de commissions pour les années 2024 et janvier 2025, sous astreinte de cinquante euros par jour. Cette demande est fondée sur l’obligation de reddition de comptes inhérente au mandat d’agent commercial. Le sens de cette décision est de garantir la transparence financière entre les parties, même après la rupture du contrat. Sa valeur est de rappeler que l’agent ne peut conserver les documents nécessaires à la vérification des sommes dues. La portée est de préciser que l’astreinte peut être modulée par le juge pour assurer l’exécution de l’obligation.
La demande de provision pour résistance abusive est rejetée car elle ne relève pas du pouvoir du juge des référés.
Le tribunal refuse d’allouer une provision pour résistance abusive, estimant que cette demande ne relève pas de l’article 873 du code de procédure civile. Il rappelle ainsi que le juge des référés ne peut statuer que sur des obligations non sérieusement contestables et non sur l’indemnisation d’un préjudice moral ou commercial. Cette solution souligne la distinction entre l’octroi d’une provision et l’évaluation d’un préjudice nécessitant un débat au fond. La portée de cette décision est de délimiter strictement les compétences du juge de l’évidence par rapport au juge du fond.