Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, a été saisi par une caisse de congés intempéries du BTP. Cette dernière réclamait à une société de construction une provision pour cotisations impayées. La société défenderesse n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur la caractérisation d’une obligation non sérieusement contestable justifiant une provision. Le juge a fait droit à la demande en condamnant la société à titre provisionnel.
I. L’octroi d’une provision fondée sur une obligation non contestable
Le juge a considéré que les pièces produites établissaient le caractère non sérieusement contestable de la dette de cotisations.
A. L’appréciation souveraine du caractère non contestable de l’obligation
Le président a estimé que l’obligation de la société débitrice ne paraissait pas sérieusement contestable au vu des documents fournis.
La valeur de cette décision réside dans l’application classique de l’article 873 du code de procédure civile en matière de référé provision. Le juge se fonde sur l’absence de contestation sérieuse pour accorder la somme réclamée. La portée est de rappeler que le défendeur défaillant ne contredit pas les preuves du demandeur. Le juge peut ainsi accorder la provision sans débat contradictoire approfondi sur le fond.
B. L’absence de la partie défenderesse et ses conséquences procédurales
La non-comparution de la société mise en cause a été constatée par le tribunal dans son ordonnance.
Le sens de cette constatation est de formaliser le défaut de la partie assignée. La valeur procédurale est de permettre au juge de statuer par défaut en application des règles applicables. La portée de cette absence est de faciliter la démonstration du demandeur. Celui-ci n’a pas à répondre à d’éventuelles objections sur le principe ou le montant de sa créance.
II. Les accessoires de la condamnation et les frais de justice
Le juge a également statué sur les intérêts, leur capitalisation et les frais irrépétibles.
A. L’octroi des intérêts contractuels et de leur capitalisation
Le tribunal a condamné la société au paiement d’intérêts de retard au taux de 1% par mois à compter du 1er septembre 2025.
Cette décision fait application du règlement intérieur de la caisse demanderesse, comme le précise l’ordonnance. La valeur de cette disposition est de reconnaître la force obligatoire du contrat liant les parties. Le juge ordonne également la capitalisation des intérêts échus pour une année entière. Il se fonde sur l’article 1343-2 du code civil, à compter de la date de l’assignation.
B. La fixation d’une indemnité réduite sur le fondement de l’article 700
Le juge a accordé une indemnité de 150 euros à la caisse pour ses frais irrépétibles, et non les 600 euros demandés.
Le sens de cette réduction est un exercice du pouvoir souverain d’appréciation du juge. Il estime que « le montant en sera réduit à la somme de 150 € » (Motifs de l’ordonnance). La valeur de cette décision est de modérer la charge financière pour la partie condamnée. La portée est de rappeler que la somme allouée au titre des frais de justice n’est pas automatique. Elle doit être équitable et proportionnée aux circonstances de l’espèce.