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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 6 janvier 2026, n°2025R01048

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, était saisi par une société de location de matériel de paiement.
La demanderesse réclamait une provision pour loyers impayés et la résiliation d’un contrat de location d’un terminal de cartes bancaires. La défenderesse, non comparante, était débitrice de plusieurs échéances. Le juge devait déterminer si l’obligation était sérieusement contestable et s’il pouvait moduler les clauses pénales. Il a partiellement fait droit à la demande de provision et a réduit la clause pénale.

L’obligation contractuelle non sérieusement contestable justifie l’octroi d’une provision.

Le juge constate que la réalité des loyers impayés est établie par les pièces produites. Il retient que « l’obligation de la société OVE SAS ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés » (Sur ce, par. 4). Cette appréciation souveraine du caractère non sérieusement contestable fonde la compétence du juge des référés. La valeur de cette solution est de rappeler que le référé provision est une voie rapide pour les créances certaines. Sa portée est limitée au provisoire, sans autorité de la chose jugée au fond.

Le pouvoir modérateur du juge s’exerce sur les clauses pénales manifestement excessives.

Estimant que la pénalité de 10 % était excessive, le président la réduit à la somme de 70,56 euros. Il exerce ainsi le pouvoir conféré par l’article 1231-5 du Code civil, même en référé. Cette décision a le sens d’une protection du débiteur contre les déséquilibres contractuels. Sa portée est significative car elle démontre que le juge des référés peut moduler les sanctions contractuelles. Il subordonne la restitution du matériel à une astreinte de 10 euros par jour.

Le rejet des demandes non justifiées rappelle les limites du référé.

La demande de frais de gestion est écartée car « qu’aucune pièce versée au dossier ne vient justifier » (Sur ce, par. 8). De même, la demande de dommages et intérêts pour réticence abusive est rejetée, car « il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts » (Sur ce, par. 10). Ces solutions ont le sens d’un rappel strict des règles de preuve et de compétence. Leur portée est de cantonner le référé aux obligations non contestables et aux demandes justifiées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».