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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 6 janvier 2026, n°2025R01080

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, était saisi d’une demande de provision formée par une caisse de congés intempéries BTP contre une entreprise de rénovation. La demanderesse réclamait le paiement de cotisations impayées, d’intérêts de retard et la capitalisation de ces intérêts, tandis que la défenderesse ne comparaissait pas. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement. Le juge a fait droit à la demande provisionnelle.

L’office du juge des référés face à une obligation non contestable.

Le président du tribunal a accordé une provision en se fondant sur l’absence de contestation sérieuse. Il a considéré que les pièces produites établissaient le bien-fondé de la créance. Ainsi, la condition de l’article 873 du code de procédure civile était remplie.

Le sens de cette décision est de rappeler que le juge des référés peut ordonner une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La valeur de cette solution réside dans l’efficacité procédurale offerte au créancier. Sa portée est d’autoriser le recours à la procédure de référé pour des cotisations sociales impayées.

L’octroi des intérêts de retard et de leur capitalisation.

Le juge a condamné la débitrice à payer des intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter du 1er septembre 2025. Il a également ordonné la capitalisation des intérêts échus à compter de l’assignation. Cette double mesure renforce la protection de la caisse demanderesse.

Le sens de cette partie est d’appliquer strictement le règlement intérieur de la caisse et l’article 1343-2 du code civil. La valeur de cette solution est de sanctionner le retard de paiement de manière dissuasive. Sa portée est d’encourager les débiteurs à respecter leurs obligations contractuelles et légales.

Le juge a réduit l’indemnité pour frais irrépétibles à 150 euros. Il a ainsi modéré la demande initiale de 600 euros, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation. Cette décision illustre l’équilibre entre l’indemnisation du créancier et la proportionnalité des sommes allouées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».