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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 6 janvier 2026, n°2025R01139

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, a été saisi par une caisse de congés intempéries du BTP afin d’obtenir une provision pour des cotisations impayées. La défenderesse, une société par actions simplifiée unipersonnelle, n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement alléguée par la demanderesse. Le président du tribunal a fait droit à la demande de provision, tout en réduisant le montant des majorations et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’octroi de la provision sur le fondement de l’obligation non sérieusement contestable.

Le juge des référés a estimé que la demanderesse justifiait de sa créance par les pièces produites. Il a relevé qu’il résulte des pièces produites par la demanderesse que “l’obligation de la société défenderesse ne parait pas sérieusement contestable” (Sur ce). Cette appréciation souveraine du caractère apparent de la créance est le fondement même de la compétence du juge de l’évidence. En l’espèce, l’absence de contestation sérieuse est renforcée par la non-comparution de la société débitrice, qui n’a soulevé aucun moyen pour contester le principe ou le montant des cotisations réclamées. Le juge a ainsi fait une application classique de l’article 873 du code de procédure civile, qui permet d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette décision illustre la force probante des documents comptables produits par une caisse de congés payés pour établir le montant des cotisations dues par un employeur.

La modération des sommes accordées par le juge des référés.

Le président du tribunal a exercé son pouvoir de modération en réduisant le montant des majorations de retard demandées par la demanderesse. Il a accordé la somme de 150,17 euros au lieu des 160,17 euros sollicités, motif pris d’une somme “non justifiée” (Sur ce). Cette position rappelle que le juge des référés, bien que statuant à titre provisionnel, doit vérifier le bien-fondé de chaque poste de la demande. De même, l’indemnité pour frais irrépétibles a été ramenée de 600 euros à 150 euros, le tribunal estimant que cette somme suffisait à indemniser équitablement la demanderesse. Cette décision démontre que le juge conserve un pouvoir d’appréciation souverain sur le quantum des provisions et des indemnités accessoires, même en l’absence de débat contradictoire. La portée de cette ordonnance est ainsi de rappeler que le référé provision n’est pas une simple chambre d’enregistrement des créances alléguées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».