Le Tribunal de commerce de Bordeaux, par une ordonnance de référé rendue le 6 janvier 2026, s’est prononcé sur une demande de provision formée par une caisse de congés intempéries à l’encontre d’une société de rénovation et peinture. La demanderesse sollicitait le paiement de cotisations impayées, d’intérêts contractuels et la capitalisation de ces intérêts, en l’absence de comparution de la défenderesse. La question de droit portait sur la caractérisation d’une obligation non sérieusement contestable justifiant l’octroi d’une provision en référé. Le juge a fait droit à la demande en condamnant la société au paiement provisionnel, assorti d’intérêts et de leur capitalisation.
La recevabilité de la demande de provision en référé est conditionnée à l’absence de contestation sérieuse.
Le juge des référés constate que l’obligation de la société débitrice ne paraît pas sérieusement contestable au vu des pièces produites. Il affirme que « l’obligation de la société […] ne parait pas sérieusement contestable » (Sur ce, premier alinéa). Cette appréciation souveraine des éléments de preuve écarte toute contestation sérieuse et fonde le pouvoir du juge de l’évidence. La valeur de cette solution réside dans la protection des créanciers professionnels, comme les caisses de congés payés, face à des débiteurs défaillants. Sa portée est limitée au cadre du référé provision, qui ne tranche pas le fond du litige mais offre une exécution rapide.
La capitalisation des intérêts, bien qu’ordinaire en matière civile, est ici soumise à une condition procédurale spécifique en référé.
Le juge ordonne « la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 30 septembre 2025, date de l’assignation » (Motifs, deuxième alinéa). Il fixe ainsi le point de départ de la capitalisation à la date de l’acte introductif d’instance, et non à la date de la demande en justice. Cette précision revêt une importance pratique pour le calcul des intérêts composés, protégeant le créancier dès la saisine du tribunal. La portée de cette solution est générale pour les référés provision, harmonisant le traitement des intérêts capitalisés avec les règles de droit commun.