Le tribunal judiciaire de Créteil, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, a statué sur l’action d’une société de recouvrement de créances contre un transporteur aérien tunisien. Le litige portait sur l’indemnisation d’un passager dont le vol avait été annulé, une créance cédée à la société demanderesse. La question de droit centrale était de déterminer si cette société pouvait obtenir les indemnités prévues par le règlement européen, ainsi que des dommages pour défaut de notice et résistance abusive. Le tribunal a partiellement accueilli la demande en allouant 250 euros au titre de l’article 7 du règlement, mais a rejeté les demandes accessoires.
La recevabilité de l’action de la cessionnaire de créance a été expressément reconnue par le juge.
Le tribunal a constaté que la société demanderesse produisait un contrat de cession de créance et que « le rappel des faits fait référence au même vol ». Il en a déduit que « la société SKYCOP dispose du droit d’agir », validant ainsi sa qualité à agir en justice. La valeur de cette solution est de rappeler que la cession de créance, même à un professionnel du recouvrement, transfère valablement le droit à indemnisation du passager, ouvrant la voie à une action directe contre le transporteur.
Sur le fond, le tribunal a fait droit à la demande principale en indemnisation pour annulation de vol.
Les juges ont relevé que « la distance du vol est de moins de 1500 km » et que la demanderesse justifiait de sa demande par « la carte d’embarquement et l’extrait flightstat ». En application de l’article 7 du règlement, ils ont condamné le transporteur à 250 euros, le défendeur défaillant n’ayant pas prouvé de circonstances extraordinaires. La portée de cette décision est de réaffirmer le droit à indemnisation forfaitaire du passager, dont la preuve du vol et de son annulation suffit à engager la responsabilité du transporteur aérien effectif.
En revanche, le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation pour défaut de remise de la notice informative.
Le jugement souligne que « l’article 14 du Règlement ne mentionne pas d’indemnité forfaitaire en cas défaut de remise de la notice informative ». Il ajoute que la demanderesse « ne justifie pas que l’absence de cette notice lui ait occasionné un préjudice autre que l’indemnisation auquel le Tribunal lui fera droit ». Le sens de cette solution est de rappeler que la violation de l’obligation d’information n’ouvre pas droit à une indemnisation automatique, le préjudice spécifique devant être prouvé.
Enfin, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive a également été écartée par le tribunal.
Les juges ont estimé que la demanderesse « n’établit pas, à l’appui de sa demande, la preuve d’un dommage spécifique, hormis l’obligation d’engager une action en justice ». Ils précisent que ce préjudice peut être indemnisé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La valeur de ce rejet est de circonscrire strictement la notion de résistance abusive, qui ne saurait se confondre avec le simple fait de devoir agir en justice pour obtenir son dû.