Le Tribunal de commerce de Créteil, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, a statué sur la demande d’une société cessionnaire de créance contre un transporteur aérien défaillant. Un passager avait subi un retard de plus de trois heures sur un vol reliant la France à la Tunisie, et sa créance avait été cédée à la société demanderesse. La question de droit portait sur le bien-fondé des demandes d’indemnisation pour retard, défaut de notice et résistance abusive. Le tribunal a partiellement fait droit à la demande en condamnant le transporteur à verser 250 euros pour le retard.
Sur la recevabilité de l’action, le tribunal a reconnu le droit d’agir de la société cessionnaire. Il a constaté que le contrat de cession de créance faisait référence au vol concerné, établissant ainsi sa légitimité. Cette décision confirme la validité des cessions de créances dans le contentieux aérien, facilitant le recours collectif des passagers. Elle renforce l’efficacité du mécanisme en permettant aux sociétés spécialisées d’agir en justice.
Sur l’indemnisation pour retard, le tribunal a appliqué la jurisprudence de la CJUE du 19 novembre 2009. Il a jugé que les conditions de l’article 7 du règlement étaient remplies, le retard excédant trois heures. “Les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à l’indemnisation” (Motifs, référence à l’arrêt CJUE du 19 juin 2009). Cette solution est conforme à la portée extensive du texte européen.
Sur le défaut de notice informative, le tribunal a débouté la demanderesse en l’absence de préjudice distinct. L’article 14 du règlement ne prévoit aucune indemnité forfaitaire pour ce manquement. La demanderesse n’a pas démontré un préjudice autre que celui déjà réparé par l’indemnité de retard. Cette position stricte limite les demandes accessoires et recentre le litige sur le préjudice principal.
Sur la résistance abusive, le tribunal a également écarté la demande faute de preuve d’un dommage spécifique. La simple obligation d’agir en justice ne constitue pas un préjudice indemnisable sur ce fondement. La demanderesse est renvoyée à l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais. Cette solution rappelle que la résistance abusive exige une faute caractérisée et un préjudice distinct.