Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, était saisi par une caisse de congés intempéries du BTP d’une demande de provision contre une entreprise de bâtiment défaillante. La demanderesse sollicitait le paiement de cotisations impayées, assorties d’intérêts contractuels et de leur capitalisation, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile. La défenderesse, non comparante, n’a pas contesté les faits. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de cotisations. Le juge a fait droit à la demande de provision et ordonné la capitalisation des intérêts.
L’absence de contestation sérieuse de l’obligation contractuelle.
Le juge constate que l’obligation de paiement de la défenderesse n’est pas sérieusement contestable au vu des pièces produites. Il énonce ainsi que “l’obligation de la société […] ne parait pas sérieusement contestable” (SUR CE). Cette appréciation souveraine du juge des référés caractérise l’absence de contestation sérieuse exigée par l’article 873. La décision affirme le pouvoir du juge de l’évidence de faire droit à une demande provisionnelle fondée sur un contrat non démenti. Sa valeur est celle d’une confirmation de la force probante des documents comptables non contredits. En portée, cet arrêt rappelle que le défendeur défaillant ne peut échapper à une condamnation provisionnelle en l’absence d’élément contestataire.
La condamnation provisionnelle et ses accessoires financiers.
Le tribunal condamne la défenderesse à payer la somme principale de 3037 euros avec intérêts au taux de 1% par mois. Il précise que la capitalisation des intérêts sera ordonnée “à compter du 30 septembre 2025, date de l’assignation” (SUR CE). Cette mesure accorde à la demanderesse un avantage financier immédiat, conformément à l’article 1343-2 du code civil. Le sens de cette décision est de protéger le créancier contre l’inflation monétaire en transformant les intérêts en capital. Sa valeur réside dans l’application systématique de la capitalisation dès lors que la demande est fondée. En portée, cette ordonnance illustre la rigueur des juridictions consulaires envers les débiteurs professionnels négligents.