L’appréciation de l’obligation non sérieusement contestable par le juge des référés.
Le juge fonde sa décision sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. Il résulte des pièces produites par la caisse requérante que « l’obligation de la société DECOR GLOBAL SAS ne parait pas sérieusement contestable » (SUR CE). Cette appréciation souveraine des éléments du dossier justifie l’octroi d’une provision en référé.
La valeur de cette solution réside dans la confirmation du pouvoir du juge des référés face à une partie défaillante. La portée est importante car elle permet au créancier d’obtenir rapidement une somme provisionnelle sans attendre le jugement au fond.
L’octroi des accessoires de la créance et des frais irrépétibles.
Le président ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil à compter de l’assignation. Cette mesure, bien que relevant du pouvoir discrétionnaire du juge, est ici justifiée par la demande expresse de la partie requérante.
Le sens de cette ordonnance est d’accorder une indemnité réduite de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La valeur de cette décision est de rappeler que le juge des référés dispose d’un pouvoir modérateur sur les frais irrépétibles. Sa portée est d’équilibrer l’indemnisation des frais exposés avec la nature provisionnelle de la procédure.