Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, a été saisi par une caisse de congés intempéries BTP afin d’obtenir une provision pour des cotisations impayées. La société défenderesse, non comparante, s’est vu réclamer la somme de 3060 euros en principal, assortie d’intérêts contractuels et de la capitalisation. La question de droit portait sur la caractérisation d’une obligation non sérieusement contestable justifiant une provision en référé. Le juge a fait droit à la demande, condamnant la société au paiement provisionnel.
La détermination du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
Le président a estimé que l’obligation de la société défenderesse ne paraissait pas sérieusement contestable au vu des pièces produites. Il a ainsi appliqué l’article 873 du code de procédure civile, qui permet au juge des référés d’accorder une provision. En l’espèce, la demanderesse a démontré l’existence de cotisations dues, ce qui a suffi à fonder la condamnation. La non-comparution de la défenderesse n’a pas empêché le juge de statuer par une décision réputée contradictoire.
Cette décision illustre la valeur probante des documents comptables dans le contentieux des cotisations professionnelles. La portée est de rappeler que le juge des référés peut accorder une provision sans débat approfondi sur le fond. Il s’agit d’une application classique de la compétence du juge de l’évident.
Les accessoires de la condamnation : intérêts et frais irrépétibles.
Le juge a ordonné les intérêts de retard au taux de 1% par mois à compter du 1er septembre 2025, conformément au règlement intérieur de la caisse. Il a précisé que “la capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 30 septembre 2025, date de l’assignation” (Ordonnance, motifs). Cette mesure vise à protéger le créancier contre l’inflation monétaire.
La portée de cette capitalisation est d’ancrer la pratique dans le droit commun, même en référé. Le juge a réduit l’indemnité au titre de l’article 700 à 150 euros, montant inférieur aux 600 euros demandés. Cette modération témoigne d’un contrôle proportionné des frais irrépétibles dans une procédure non contradictoire.