Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, a été saisi par une société de location de matériel de paiement. Elle réclamait une provision à son ancien client, défaillant dans le paiement des loyers d’un terminal de cartes bancaires. Le juge a partiellement fait droit à ses demandes, réduisant la clause pénale et refusant une demande de dommages-intérêts.
I. L’octroi d’une provision fondée sur une obligation non sérieusement contestable.
Le juge des référés a accordé une provision correspondant aux loyers échus et à échoir. Il a estimé que l’obligation du locataire était certaine, malgré son absence à l’audience.
Le juge a relevé que « l’obligation de la société HOME INDUSTRIE SAS ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés » (SUR CE). Cette appréciation est le fondement même de son pouvoir en référé provision.
La valeur de cette décision est de rappeler le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de payer le loyer. La portée est de permettre au créancier d’obtenir rapidement une somme, sans attendre une décision au fond.
II. Le pouvoir modérateur du juge et le rejet des demandes non justifiées.
Le juge a exercé son contrôle sur les clauses pénales et les demandes accessoires, en écartant celles qui étaient excessives ou non prouvées.
Le juge a réduit la clause pénale de 10% à une somme forfaitaire de 30,09 euros en la jugeant « excessive » (SUR CE). Cette décision illustre le pouvoir souverain du juge de modérer une pénalité manifestement disproportionnée.
La valeur de ce pouvoir est de garantir un équilibre contractuel et d’éviter un enrichissement indu du créancier. La portée est d’inciter les professionnels à fixer des clauses pénales proportionnées au préjudice réel subi.
Le juge a rejeté la demande de dommages-intérêts pour réticence abusive, estimant que son appréciation « relève des juges du fond » (SUR CE). Il a également écarté les frais de gestion, faute de pièce justificative.
La valeur de ce rejet est de rappeler les limites de la compétence du juge des référés. La portée est d’obliger le demandeur à prouver ses préjudices et à saisir le juge du fond pour les demandes complexes.