Le tribunal de commerce de Tours, par un jugement du 6 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’une société exploitant un fonds de vente de cookies et boissons.
La dirigeante de la société a comparu en chambre du conseil après avoir déclaré la cessation des paiements de son entreprise. Elle a sollicité l’ouverture d’une liquidation judiciaire, estimant la situation irrémédiablement compromise. Le tribunal a constaté que l’entreprise ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible, caractérisant ainsi l’état de cessation des paiements.
La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer une liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal y a répondu par l’affirmative en ouvrant la procédure et en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 31 juillet 2025.
L’ouverture de la liquidation judiciaire et l’application du régime simplifié.
Le tribunal a jugé que la société pouvait bénéficier des procédures du livre VI du Code de commerce. Il a constaté que l’entreprise se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
La décision précise que l’entreprise emploie deux salariés et que son chiffre d’affaires est inférieur à 750 000 euros. Le tribunal a également relevé que l’actif du débiteur ne comprend aucun bien immobilier.
Le sens de cette décision est d’ouvrir la procédure collective la plus adaptée à la situation. Sa valeur réside dans l’application des critères objectifs de taille et d’actif pour recourir à la liquidation simplifiée.
La portée de ce jugement est d’accélérer le traitement de la procédure pour les petites entreprises. Il illustre la mise en œuvre des articles L.640-1 et L.641-2 du Code de commerce.
La fixation provisoire de la date de cessation des paiements.
Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 juillet 2025. Il a usé de la faculté prévue à l’article L.631-8 du Code de commerce pour déterminer cette date.
Le jugement indique qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement. Le tribunal a constaté que l’élaboration d’un plan de cession était également impossible.
Le sens de cette fixation est de déterminer la période suspecte pour les actions en nullité. Sa valeur tient au caractère provisoire de la date, qui pourra être modifiée ultérieurement.
La portée de cette mesure est de sécuriser les actes accomplis avant le jugement d’ouverture. Elle permet au liquidateur d’exercer les actions nécessaires à la protection du passif.