Le Tribunal des Activités Economiques de Marseille, par un jugement du 6 janvier 2026, a statué sur une requête en rectification d’erreur matérielle. La société mandataire recouvreur, agissant pour le compte d’un fonds commun de titrisation, avait saisi la juridiction. Elle contestait que le jugement du 9 septembre 2025 ait prononcé des condamnations à son encontre en son nom propre. La question de droit portait sur la possibilité de rectifier l’identité de la partie condamnée dans le dispositif. Le tribunal a fait droit à la demande en ordonnant la modification de la décision initiale.
I. La recevabilité de la requête en rectification fondée sur l’article 462 du code de procédure civile.
Le tribunal a admis la requête en relevant que l’erreur affectait l’identification de la personne morale condamnée. Il a considéré que cette erreur était purement matérielle et non constitutive d’une appréciation juridique erronée. La solution s’inscrit dans la fonction classique de l’article 462, qui permet de purger les décisions de leurs imperfections formelles. Sa valeur est d’éviter qu’une inexactitude de plume n’engage la responsabilité d’une entité distincte de la partie au procès. La portée de cette décision est de rappeler que le juge peut, sans rouvrir le débat, corriger son propre jugement.
II. La portée de la rectification sur l’étendue des condamnations prononcées.
Le jugement rectificatif a substitué, dans le dispositif, la mention de la qualité de la société recouvreur à celle de son nom seul. Il a ainsi précisé que la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles vise la société en sa seule qualité de représentant du fonds. « Dit que la décision litigieuse soit modifiée en ce sens de : Déclare irrecevable la société EOS France, en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V » (Motifs, paragraphe « En conséquence »). Cette modification garantit la cohérence entre le recouvreur et le créancier réel. La valeur de cette solution est d’éviter une confusion sur la personne du débiteur des condamnations accessoires. Sa portée est de préciser que la rectification n’affecte pas le fond du litige, mais seulement la formulation du dispositif.