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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 6 janvier 2026, n°2025R01181

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, était saisi par une société de location de matériel de paiement. La demanderesse sollicitait la condamnation provisionnelle de sa locataire défaillante au paiement de loyers impayés et de diverses indemnités contractuelles. La question centrale portait sur le caractère non sérieusement contestable des obligations invoquées et sur le pouvoir du juge des référés de modérer une clause pénale. Le juge a fait droit partiellement aux demandes en octroyant une provision et en réduisant la pénalité contractuelle.

I. L’octroi d’une provision sur obligation non contestable

Le juge a retenu que l’obligation de paiement des loyers échus et à échoir n’était pas sérieusement contestable. Il a ainsi accordé une provision de 802,56 euros, écartant les frais de gestion non justifiés et la demande de dommages-intérêts pour réticence abusive.

La décision rappelle que le référé provision de l’article 873 du Code de procédure civile exige une obligation non sérieusement contestable. En l’espèce, le contrat de location et les impayés étaient établis par les pièces versées au débat. Le juge a exclu les frais de gestion au motif qu’« aucune pièce versée au dossier ne vient justifier » cette demande (Motifs). Cette exclusion constitue une application stricte de l’obligation de preuve incombant au créancier. La décision refuse également d’allouer des dommages-intérêts, estimant que cette appréciation « relève des juges du fond » (Motifs). Cette solution souligne la limitation des pouvoirs du juge des référés, qui ne peut trancher le fond du litige. La portée de cette décision est de rappeler que la provision ne couvre que les créances dont l’existence est certaine et non contestable en l’état.

II. Le contrôle judiciaire de la clause pénale en référé

Le juge a réduit la clause pénale de 10 % à 40,12 euros, estimant son montant initial excessif au regard du préjudice subi. Il a également ordonné la restitution du matériel sous astreinte.

La faculté de modérer une clause pénale manifestement excessive est ouverte au juge du fond par l’article 1231-5 du Code civil. Le juge des référés a étendu ce pouvoir en l’exerçant sur le fondement de l’obligation non contestable. En réduisant la pénalité, il a implicitement jugé que la somme réclamée était disproportionnée par rapport au préjudice réel de la bailleresse. La valeur de cette décision réside dans l’affirmation que le caractère excessif d’une clause peut être apprécié en référé. La portée est de permettre une protection rapide du débiteur contre des pénalités abusives, même dans le cadre d’une procédure sommaire. L’astreinte ordonnée pour la restitution du matériel, limitée à un mois, témoigne d’une volonté d’inciter à l’exécution sans créer une sanction disproportionnée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».