Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne a rendu un jugement réputé contradictoire le 6 janvier 2026. Une société bailleresse a assigné une société locataire défaillante en paiement de loyers impayés et d’une clause pénale. La défenderesse, non comparante, n’a soulevé aucune contestation sur le fond du litige. La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande en paiement et la fixation des intérêts. Le juge a fait droit à la demande principale tout en modulant les intérêts et l’indemnité procédurale.
L’office du juge face à une partie défaillante et la force du contrat.
Le juge vérifie souverainement les preuves produites en l’absence de débat contradictoire. Il constate que « la demanderesse justifie de la réception du (des) bien(s) objet(s) du (des) contrat(s) par le défendeur » (Motifs). Cette vérivation permet de s’assurer de la réalité de la créance contractuelle invoquée. La décision rappelle ainsi que le défaut de comparution ne dispense pas le juge de contrôler les éléments de preuve. Elle affirme la valeur de l’écrit contractuel comme fondement de l’obligation de paiement. Sur ce point, le jugement s’inscrit dans une application classique de la force obligatoire des conventions.
La modulation des accessoires de la créance par le pouvoir judiciaire.
Le tribunal refuse de faire courir les intérêts dès la mise en demeure non datée. Il les fixe « à compter de la signification de l’assignation, la date de la mise en demeure n’étant pas précisée » (Motifs). Cette solution manifeste un严格 contrôle des conditions de mise en œuvre des intérêts moratoires. Elle sanctionne l’imprécision du créancier dans la preuve de la mise en demeure. Par ailleurs, le juge réduit l’indemnité pour frais de procédure de 1500 à 100 euros, jugée « excessive » (Motifs). Cette double modulation illustre le pouvoir modérateur du juge sur les accessoires de la condamnation. La portée de cette décision est de rappeler aux créanciers la nécessité de justifier précisément leurs demandes accessoires.