Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, par un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, a condamné une société défaillante au paiement de loyers impayés. Une société de location a assigné son cocontractant en paiement de la somme de 13 288,90 euros pour vingt-neuf loyers impayés. Le défendeur, assigné selon un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu. La question de droit portait sur le bien-fondé d’une demande en paiement fondée sur un contrat de location. Le tribunal a accueilli la demande en principal tout en modulant les intérêts et l’indemnité de procédure.
I. La condamnation au paiement des loyers et de la clause pénale
Le tribunal a fait droit à la demande en paiement en retenant que la demanderesse justifiait de la réception du bien et de l’envoi d’une mise en demeure. Il a estimé que « la demande est fondée, qu’il y sera fait droit » (Motifs). Cette solution affirme la force obligatoire du contrat de location en application des articles 1103 et suivants du code civil. Le défendeur, bien qu’absent, est présumé avoir accepté les stipulations contractuelles en signant le contrat. En valeur, le jugement rappelle que le cocontractant doit exécuter ses obligations même en cas de défaillance du débiteur. La portée de cette décision est de protéger le créancier professionnel contre l’inexécution contractuelle.
II. La limitation des intérêts et de l’indemnité de procédure
Le tribunal a refusé de faire courir les intérêts à compter de la mise en demeure, dont la date n’était pas précisée dans l’assignation. Il a également jugé que « la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile laquelle est excessive » (Motifs) et l’a ramenée à cent euros. Cette solution manifeste un contrôle judiciaire sur les demandes accessoires, même en l’absence de contestation. En sens, elle impose au demandeur de prouver la date exacte de la mise en demeure pour obtenir les intérêts moratoires. En portée, cette décision incite les créanciers à préciser leurs demandes pour éviter une minoration des intérêts et des frais de procédure.