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Tribunal de commerce de Saint-Étienne a rendu un jugement réputé contradictoire le, le 6 janvier 2026, n°2025J01813

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne a rendu un jugement réputé contradictoire le 6 janvier 2026. Une société de location de matériels assignait une société de nettoyage en paiement d’une créance issue d’un contrat de cession. La défenderesse, non comparante et assignée selon l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas contesté les demandes. La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande en paiement et le point de départ des intérêts. Le tribunal a accueilli partiellement la demande en réduisant les intérêts et l’indemnité procédurale.

Le tribunal a validé le principe de la créance contractuelle en l’absence de contestation. Il a relevé que la demanderesse justifiait de la réception des biens et de l’envoi d’une mise en demeure. Le juge a estimé que « la demande est fondée, qu’il y sera fait droit » (Motifs et décision). Cette solution confirme la force probante des documents contractuels non contredits. Elle illustre l’application du principe selon lequel le défaut de comparution ne prive pas le juge de vérifier le bien-fondé de la prétention.

La juridiction a toutefois modéré la demande en réduisant le point de départ des intérêts. Elle a écarté la date de la mise en demeure car « la date de la mise en demeure n’étant pas précisée dans l’assignation » (Motifs et décision). Le tribunal a ainsi fait courir les intérêts à compter de la signification de l’assignation. Cette position rappelle l’exigence de précision dans l’acte introductif d’instance pour déclencher les intérêts moratoires.

Le tribunal a également ramené l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 1500 à 100 euros. Il a jugé la demande initiale « excessive » (Motifs et décision). Cette modération s’inscrit dans le pouvoir souverain du juge d’apprécier l’équité de la condamnation procédurale. Elle incite les créanciers à limiter leurs prétentions accessoires à un montant raisonnable.

Enfin, le jugement a condamné la défenderesse aux dépens et ordonné l’exécution provisoire de droit. Cette portée pratique assure au créancier le recouvrement immédiat de sa créance sans attendre un éventuel appel. La décision renforce ainsi l’efficacité des procédures commerciales en présence d’un débiteur défaillant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».