Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, était saisi d’une demande en paiement de loyers impayés par une société bailleresse contre une société locataire défaillante. La demanderesse sollicitait le paiement de 10 618,84 euros, la restitution du matériel loué sous astreinte, et une indemnité procédurale. Le défendeur, non comparant, n’a formulé aucune contestation. La question de droit portait sur le bien-fondé de la créance contractuelle et des pénalités associées. Le tribunal a fait droit à la demande en principal, mais a modulé les intérêts et réduit l’indemnité pour frais de procès.
I. L’admission du principe de la créance contractuelle
Le tribunal a retenu que la demande était fondée sur les contrats produits et la preuve de la réception des biens. Il a ainsi validé l’existence d’une obligation contractuelle certaine, liquide et exigible, conformément aux articles 1103 et suivants du code civil. La valeur de cette solution réside dans la confirmation que le contrat de location fait la loi des parties, même en l’absence de débat contradictoire. En l’espèce, le juge a pu se satisfaire des seuls éléments fournis par la partie poursuivante, le défendeur n’ayant pas comparu. La portée de cette décision est d’affirmer la force probante des documents contractuels en matière de preuve des créances.
II. La modulation des accessoires de la condamnation
Le tribunal a écarté la demande d’intérêts à compter de la mise en demeure, faute de précision sur sa date. Il a ordonné que les intérêts courent à compter de la signification de l’assignation, soit une date certaine. Cette solution a pour sens de rappeler la rigueur procédurale exigée pour faire courir les intérêts moratoires. Par ailleurs, la clause pénale de 10% a été incluse dans le principal alloué, sans modération. Enfin, le juge a réduit l’indemnité pour frais de procès de 1 500 à 100 euros, la jugeant excessive. Cette portée pratique souligne le pouvoir modérateur du juge sur les demandes accessoires, même en l’absence de débat.