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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de commerce d’Évry, le 7 janvier 2026, n°2025R00227

I. L’office du juge des référés face à une partie défaillante

Le juge rappelle d’abord son pouvoir de statuer sur le fond malgré l’absence du défendeur. Il énonce que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » (Sur quoi, le président). Cette solution est classique car elle applique strictement l’article 472 du code de procédure civile. La valeur de cette règle est de garantir le droit d’accès au juge pour le créancier diligent. Sa portée est ici renforcée par l’absence de toute contestation écrite ou orale du débiteur.

Ensuite, le juge examine le fond de la demande au regard des articles 872 et 873 du code de procédure civile. Il constate que « le demandeur produit aux débats les pièces justificatives de la créance et notamment le mail du 13 août 2025 du défendeur reconnaissant sa dette » (À titre principal). Cette reconnaissance explicite écarte toute contestation sérieuse. La solution est d’autant plus remarquable que le juge a même majoré le montant de la provision de 14.000 à 14.400 euros sur la base de cette preuve. La portée pratique est forte : un simple mail peut suffire à fonder une provision en référé.

II. Les accessoires de la condamnation provisionnelle

Le juge accorde l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en se fondant sur les articles L441-10 et suivants du code de commerce. Il précise que « cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture » et que « s’agissant d’une indemnité légale, elle est de droit » (Sur l’indemnité forfaitaire). Cette solution est conforme à la jurisprudence constante qui assimile cette indemnité à une pénalité automatique. Sa valeur est d’inciter les débiteurs à respecter leurs délais de paiement contractuels.

Enfin, le juge condamne le débiteur aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il motive cette décision par le fait que « le défendeur qui succombe » doit supporter les frais (Sur les dépens). Le montant de 2.000 euros alloué au créancier est mesuré au regard des frais engagés pour l’assignation. La portée de cette condamnation est dissuasive pour les débiteurs qui choisiraient de ne pas comparaître.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».