Le tribunal de commerce a rendu une ordonnance de référé le 7 janvier 2026, statuant sur une demande de provision et de communication de pièces. Un apporteur d’affaires réclamait à son ancien partenaire commercial le paiement de commissions et la transmission de documents comptables. La société débitrice contestait l’existence et le montant de la créance, invoquant des désaccords sur la période de collaboration. Le juge des référés a constaté l’existence de contestations sérieuses et a dit n’y avoir lieu à référé. La question de droit portait sur l’application des articles 872 et 145 du code de procédure civile en présence d’une obligation contestée.
La première condition pour accorder une provision est l’absence de contestation sérieuse. Le juge relève que “les parties ne s’entendent pas sur la période de leur collaboration” (Motifs). Cette divergence factuelle empêche de caractériser une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 872. Le sens de cette décision est de rappeler que le référé provision n’est pas une procédure adaptée aux litiges complexes. Sa valeur est d’affirmer que l’existence d’un désaccord sur la durée du contrat constitue une contestation sérieuse. La portée est de renvoyer les parties à agir au fond pour trancher ce différend.
La deuxième demande portait sur la communication de pièces sous astreinte sur le fondement de l’article 145. Le juge constate que “monsieur [O] [Z] ne démontre pas le motif légitime de conserver ou d’établir une preuve avant tout procès” (Motifs). En l’absence de motif légitime, la mesure d’instruction in futurum ne peut être ordonnée. Le sens de cette solution est de subordonner la mesure probatoire à un commencement de preuve du bien-fondé de l’action future. Sa valeur est de rappeler que l’article 145 n’est pas un outil de pêche aux informations. La portée est que le demandeur doit établir un lien crédible entre les pièces sollicitées et un litige potentiel.