Le tribunal de commerce de Melun, par un jugement du 7 janvier 2026, a prononcé une interdiction de gérer d’un an à l’encontre du dirigeant d’une société en liquidation. Le mandataire liquidateur avait assigné ce dirigeant pour quatre griefs distincts, fondés sur les articles L.653-5, L.653-8 et L.622-6 du code de commerce. Le défendeur, non comparant, n’a pas contesté les faits reprochés. La question de droit portait sur la caractérisation des manquements justifiant une sanction personnelle. Le tribunal a retenu l’ensemble des griefs et prononcé une interdiction de gérer d’un an.
La décision retient d’abord l’absence de tenue de comptabilité régulière par le dirigeant. Le tribunal constate que ce dernier n’a justifié d’aucun document comptable auprès du mandataire, malgré des demandes réitérées. Il relève en outre qu’aucun compte annuel n’a été déposé au greffe depuis la création de la société. Le juge affirme que “l’absence de remise de la comptabilité au mandataire, qui l’a pourtant sollicitée, et l’absence de dépôt de cette comptabilité au greffe, constituent d’importantes défaillances de nature à emporter une présomption d’absence de tenue de comptabilité régulière” (SUR CE, point 1). Cette carence est un manquement grave à une obligation légale essentielle pour la transparence de la procédure collective.
La valeur de ce motif est de consacrer une présomption simple d’absence de comptabilité en cas de défaut de remise et de dépôt. La portée est de rappeler que l’obligation comptable pèse personnellement sur le dirigeant, indépendamment de la personnalité morale de la société. En l’espèce, la preuve contraire n’étant pas rapportée, le grief est caractérisé.
Le tribunal retient ensuite le défaut de remise des renseignements prévus à l’article L.622-6 du code de commerce. Le dirigeant n’a fourni aucun des documents listés dans la convocation du mandataire, pourtant réceptionnée. Le juge souligne que “le caractère intentionnel de défaut de remise de documents ainsi que son élément matériel, prouvé par la réception du courrier en bonne et due forme, mais laissé sans réponse par M. [B] [J], atteste de sa mauvaise foi” (SUR CE, point 2). Cette mauvaise foi est un élément subjectif nécessaire à la qualification de ce grief spécifique.
La valeur de cette analyse est d’établir que la simple réception d’une demande officielle, suivie d’une absence totale de réponse, suffit à démontrer l’intention de ne pas coopérer. La portée est de renforcer l’obligation de collaboration active du dirigeant, dont la passivité est assimilée à une faute intentionnelle. Ce grief est donc retenu sans équivoque.
La décision retient également l’omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal. Le tribunal rappelle que la date de cessation des paiements a été fixée au 18 décembre 2022 par le jugement d’ouverture. Il constate que le dirigeant n’a pas demandé l’ouverture d’une procédure collective dans les quarante-cinq jours. Le juge précise que “c’est sciemment que M. [B] [J] a omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours” (SUR CE, point 3). La connaissance de l’état de cessation est déduite des dettes fiscales et des parts ouvrières non réglées.
La valeur de ce raisonnement est de rappeler que l’élément intentionnel peut se déduire d’indices objectifs, comme l’existence de dettes impayées. La portée est de sanctionner l’inaction du dirigeant face à une situation financière irrémédiablement compromise. Ce grief, cumulé aux précédents, aggrave la responsabilité personnelle du dirigeant.
Enfin, le tribunal retient l’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure. Le dirigeant ne s’est pas présenté aux convocations et le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de carence. Le juge estime que “les déclarations du mandataire, auxiliaire de justice, selon lesquelles M. [B] [J] ne s’est pas présenté aux convocations d’usage, suffisent à attester de l’absence de coopération” (SUR CE, point 4). Cette carence a empêché la réalisation de l’actif.
La valeur de cette appréciation est de reconnaître une force probante particulière aux déclarations d’un auxiliaire de justice. La portée est de souligner que l’obstruction systématique du dirigeant justifie une sanction, même en l’absence de préjudice démontré. Sur le quantum, le tribunal prononce une interdiction de gérer d’un an.
La décision justifie cette durée par la gravité des quatre griefs retenus et l’absence d’informations sur la situation personnelle du dirigeant. Le tribunal précise que “la carence de M. [B] [J] n’a pas permis au tribunal de recueillir les informations relatives à d’éventuelles difficultés” (SUR CE, dernier attendu). Cette absence d’élément atténuant conduit à une sanction mesurée mais réelle.