Le Tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé le 7 janvier 2026, a rejeté la demande de rétractation d’une ordonnance d’homologation d’un protocole transactionnel. Une société de droit néerlandais avait assigné une société française pour obtenir la rétractation de l’ordonnance rendue le 5 septembre 2024. La partie défenderesse soulevait une exception d’incompétence et contestait la recevabilité et le bien-fondé de l’action. La question de droit portait sur la compétence du juge des référés pour connaître de la rétractation et sur les conditions de recevabilité d’une telle action. Le juge s’est déclaré compétent et a rejeté la demande de rétractation.
La compétence du juge de la rétractation et la recevabilité de l’action.
Le juge affirme sa compétence pour connaître de la demande de rétractation en se fondant sur une jurisprudence constante. Il rappelle que « le tiers intéressé puisse être l’autre signataire du protocole transactionnel » (Motifs). Cette solution élargit la notion de tiers, permettant à une partie signataire de contester l’homologation. Le juge dispose ainsi du pouvoir de contrôler la validité de la transaction au stade de la rétractation. La valeur de cette interprétation est de garantir un débat contradictoire à la partie qui en a été privée.
Sur la qualité et l’intérêt à agir, le juge écarte les fins de non-recevoir en rappelant que « l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action » (Motifs). Il considère que la société demanderesse a intérêt à agir car l’objet du référé-rétractation est de « rétablir le débat contradictoire à la demande de la partie qui en a été privée » (Motifs). Cette décision consacre un droit processuel à contester une ordonnance rendue sans débat. La portée de cette solution est de faciliter l’accès au juge pour les parties à un accord homologué.
Le rejet de la demande de rétractation pour défaut de motifs valables.
Le juge écarte le premier moyen tiré de l’absence de formation du contrat en constatant que le protocole « a bien été formé et qu’il a été partiellement exécuté par les Parties » (Motifs). Il relève des exécutions réciproques, comme le versement d’une somme et la cessation d’une activité. Cette appréciation factuelle scelle le sort de ce moyen, le juge estimant que la transaction est valable. La valeur de ce raisonnement est de privilégier la force obligatoire du contrat partiellement exécuté.
Sur le second moyen de dissimulation d’informations essentielles, le juge le rejette en considérant qu' »aucun élément pertinent, de nature à refuser l’homologation du protocole transactionnel ne nous a été caché » (Motifs). Il écarte les éléments invoqués comme étrangers à la validité du protocole lui-même. Le juge rappelle que son office se limite à vérifier la licéité de l’accord, non son exécution. Il oriente la demanderesse vers la procédure de suppression de la formule exécutoire prévue à l’article 1548 du code de procédure civile. La portée de cette décision est de circonscrire strictement le champ du référé-rétractation à la validité de l’homologation.