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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nanterre, le 7 janvier 2026, n°2024F02141

Le tribunal des activités économiques de Nanterre, par un jugement du 7 janvier 2026, a statué sur un incident de procédure opposant un fournisseur italien d’huiles essentielles à son ancien distributeur français. Le fournisseur avait saisi le juge des référés pour obtenir le paiement de factures impayées, ce qui avait donné lieu à un renvoi au fond. Parallèlement, le distributeur avait assigné le fournisseur en réparation d’une rupture brutale des relations commerciales établies. Le fournisseur soulevait alors une fin de non-recevoir, une exception d’incompétence et demandait l’extinction de la première instance. Le tribunal devait déterminer la nature de son pouvoir juridictionnel et la compétence pour connaître de l’ensemble du litige.

La persistance de la première instance justifie le rejet de la demande d’extinction et le prononcé de la jonction.

Le tribunal constate que l’instance issue du référé n’est pas éteinte car elle ne correspond à aucun des cas prévus à l’article 384 du code de procédure civile. Il relève que les demandes reconventionnelles du distributeur, non tranchées au fond par le juge des référés, demeurent pendantes devant la formation collégiale. Dès lors, la demande d’extinction et de radiation formée par le fournisseur est rejetée. En raison de la connexité évidente entre les deux instances, qui opposent les mêmes parties sur des demandes de paiement et d’indemnité liées à la même relation contractuelle, le tribunal ordonne leur jonction. Cette décision assure une bonne administration de la justice en évitant un éclatement du contentieux.

La qualification de l’exception d’incompétence et son bien-fondé conduisent au renvoi de l’affaire devant le tribunal spécialisé de Paris.

Le tribunal rappelle que la contestation de la compétence fondée sur les articles L. 442-4 III et D. 442-3 du code de commerce constitue une exception d’incompétence et non une fin de non-recevoir. Cette exception, soulevée in limine litis, est déclarée recevable. Sur le fond, le juge constate que la demande principale du distributeur, fondée sur la rupture brutale des relations commerciales, relève de la compétence exclusive du tribunal des activités économiques de Paris. Dans un souci de bonne administration de la justice, il décide de renvoyer l’intégralité du litige, y compris les demandes de droit commun, devant cette juridiction spécialisée. Ce faisant, il fait application de la jurisprudence qui impose un renvoi global pour éviter des décisions contradictoires.

La valeur de cette décision réside dans l’affirmation de la compétence exclusive des juridictions spécialisées pour les litiges de pratiques restrictives de concurrence. En ordonnant la jonction avant le renvoi, le tribunal de Nanterre garantit l’unité du contentieux et prévient tout risque de contrariété de jugements. La portée de ce jugement est limitée à la phase d’incident, mais elle illustre la rigueur procédurale imposée par le dualisme entre le droit commun et le droit spécial de la distribution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».