Le Tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 7 janvier 2026, a été saisi par le liquidateur d’une demande visant à écarter les règles de la procédure simplifiée. Le débiteur, une société en liquidation judiciaire, n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur la possibilité de sortir du régime simplifié lorsque les opérations ne peuvent s’achever dans le délai initial. La juridiction a fait droit à la requête en décidant de ne plus appliquer ces règles.
La décision repose sur la constatation d’un dépassement inévitable du délai d’achèvement des opérations.
Le tribunal constate que les opérations de liquidation ne pourront être terminées dans le délai prévu par le jugement d’ouverture. Il relève que “les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d’ouverture” (Sur ce, premier alinéa). Cette simple constatation factuelle suffit à fonder le changement de régime procédural. La valeur de ce motif est d’établir un critère objectif, écartant toute appréciation subjective sur la complexité du passif. La portée de cette solution est d’offrir au liquidateur une voie procédurale souple pour adapter la gestion de la liquidation à sa réalité concrète.
Le jugement qualifie sa propre décision de mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
La juridiction rappelle expressément que “la décision est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours” (Par ces motifs, troisième alinéa). Ce faisant, elle écarte toute voie de contestation pour les parties, y compris le débiteur défaillant. Le sens de cette qualification est de protéger la célérité de la procédure collective contre des recours dilatoires. La valeur de cette règle est d’assurer l’efficacité de la gestion judiciaire des liquidations complexes. Sa portée est de priver le débiteur de tout droit d’appel contre une décision qui modifie pourtant son régime procédural.