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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 janvier 2026, n°2026P00031

Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 7 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une entrepreneur individuelle exerçant une activité de nettoyage. La débitrice, en cessation des paiements depuis septembre 2024, avait elle-même sollicité l’ouverture de cette procédure, estimant sa situation trop compromise. La question de droit portait sur les conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire et sur l’étendue du gage des créanciers après la cessation de l’activité. Le tribunal a fait droit à la demande, en ouvrant une procédure visant l’ensemble du patrimoine de la débitrice.

I. L’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement.

Le tribunal constate que la débitrice est « dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motivation). Cette situation caractérise l’état de cessation des paiements, condition sine qua non de l’ouverture de la liquidation judiciaire. Le jugement relève également que la débitrice « a indiqué qu’elle considérait que sa situation était trop compromise pour qu’une solution de redressement puisse être envisagée » (Motivation). Cette impossibilité manifeste de redressement justifie l’ouverture de la liquidation, à l’exclusion du redressement judiciaire. La valeur de cette solution est de rappeler que la procédure de liquidation est adaptée lorsque toute perspective de continuation de l’entreprise est exclue.

II. La réunion des patrimoines et l’application de la procédure simplifiée.

Le tribunal applique l’article L. 526-22 du code de commerce, qui dispose qu’en cas de cessation de l’activité professionnelle, « le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis » (Motivation). En conséquence, la procédure de liquidation « visera l’ensemble de son patrimoine tant professionnel que personnel » (Par ces motifs). Cette solution, qui étend le gage des créanciers à l’ensemble des biens de la débitrice, constitue la portée principale de la décision. Le tribunal fait également application de la procédure simplifiée, dont la clôture est fixée à six mois, en raison des seuils prévus par l’article D. 641-10 du code de commerce qui ne sont pas atteints.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».