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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Béziers, le 7 janvier 2026, n°2025007792

Le tribunal de commerce de Béziers, par un jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2026, a mis fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée pour revenir au droit commun. Une procédure de liquidation judiciaire simplifiée avait été ouverte le 30 octobre 2024 à l’encontre d’une société exerçant une activité de services aériens. Le liquidateur a indiqué que les actifs mobiliers avaient été réalisés pour 25 000 euros, nécessitant une répartition entre créanciers. La question de droit portait sur la possibilité de clôturer la procédure dans le délai légal de six mois. Le tribunal a constaté l’impossibilité de clôturer et a ordonné le retour aux règles de droit commun.

I. Les conditions légales de la fin de la liquidation simplifiée

Le tribunal fonde sa décision sur les articles L644-6 et R644-4 du code de commerce. Il constate que la procédure ne peut être clôturée dans le délai légal, ce qui justifie le changement de régime. La présence d’actifs à distribuer et l’absence de clôture rapide rendent inadaptées les règles simplifiées. En l’espèce, le liquidateur a confirmé qu’une répartition devait intervenir, rendant la clôture impossible. Le juge-commissaire a également demandé cette fin d’application dans son rapport. Le ministère public a requis en ce sens, renforçant la position du tribunal.

II. Les effets du retour au régime de droit commun

Le jugement décide le retour aux règles de droit commun de la liquidation judiciaire. Le liquidateur est maintenu en ses fonctions pour poursuivre les opérations selon la procédure ordinaire. Le tribunal rappelle que “l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective” (Motifs). Cette solution assure une meilleure protection des créanciers grâce à des délais et formalités plus stricts. La portée de cette décision est d’éviter une clôture prématurée qui nuirait aux intérêts collectifs. Elle illustre la souplesse du législateur pour adapter le régime aux circonstances de l’espèce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».