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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Béziers, le 7 janvier 2026, n°2025006367

Le tribunal de commerce de Béziers, par un jugement du 7 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’un infographiste. Le comptable public avait assigné le débiteur pour faire constater son état de cessation des paiements. Le tribunal a d’abord ordonné la réouverture des débats pour entendre le débiteur sur les motifs de la demande. La question de droit portait sur la réunion des conditions de l’ouverture d’une procédure collective et sur le régime patrimonial applicable. La solution retient l’ouverture d’un redressement judiciaire avec un régime bipatrimonial.

I. L’ouverture du redressement judiciaire malgré l’absence de séparation des patrimoines

Le tribunal constate que la situation du débiteur ne réunit pas les conditions prévues à l’article L681-2 IV du code de commerce. Il relève l’absence d’une séparation stricte entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel du débiteur. En conséquence, il fait application de l’article L681-2 III du même code pour ouvrir une procédure bipatrimoniale. Cette solution est conforme à la lettre de l’article, qui réserve le régime unipatrimonial aux entrepreneurs individuels ayant opté pour une séparation nette. La valeur de cette décision est de rappeler que la protection du patrimoine personnel est conditionnée à des formalités strictes. La portée est pratique : le créancier public peut poursuivre le débiteur sur l’ensemble de ses biens.

II. La fixation provisoire de la date de cessation des paiements

La date de cessation des paiements est provisoirement fixée au 7 juillet 2024, conformément aux réquisitions du ministère public. Le tribunal précise que cette date n’excède pas le délai de dix-huit mois prévu par l’article L631-8 du code de commerce. Il se fonde sur les éléments de l’audience, notamment l’existence de créances fiscales anciennes et l’échec des saisies. Le sens de cette fixation est de déterminer le point de départ de la période suspecte. Sa valeur est d’assurer la sécurité juridique des actes passés avant le jugement d’ouverture. Sa portée est de permettre au mandataire judiciaire d’exercer d’éventuelles actions en nullité de la période suspecte.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».