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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, le 7 janvier 2026, n°2025004915

Le Tribunal des Activités Économiques de Saint-Brieuc a rendu un jugement le 7 janvier 2026 concernant une demande d’ouverture de redressement judiciaire.
Un exploitant aquacole, confronté à un passif de 546.980,25 euros, a déclaré sa cessation des paiements le 22 décembre 2025 après l’échec d’une conciliation.
Il sollicitait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour son entreprise individuelle, employant quatre salariés avec un chiffre d’affaires de 240.000 euros.
La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir un redressement judiciaire en application de l’article L.631-1 du Code de commerce.
Le tribunal a fait droit à la demande en ouvrant la procédure et en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 1er juillet 2025.

I. L’état de cessation des paiements caractérisé par l’insuffisance d’actif disponible.

Le tribunal a constaté que le débiteur se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Il a jugé que “Monsieur [B] [V] se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible” (Attendu avant les motifs).
Cette appréciation souveraine des faits par la juridiction consacre la réalité économique de la situation d’insolvabilité du commerçant.
La valeur de cette solution réside dans la vérification concrète de l’état de cessation des paiements par le juge.
La portée est immédiate car elle conditionne l’ouverture de toute procédure collective pour le débiteur concerné.

II. L’ouverture du redressement judiciaire comme seule issue procédurale adaptée.

Le tribunal a écarté la procédure de rétablissement professionnel après l’avoir proposée au débiteur.
Il a relevé que “le débiteur ne répond pas aux conditions posées aux articles L.645-1 et L.645-2 du Code de commerce” (Attendu avant les motifs).
Cette décision manifeste le respect du principe du contradictoire et de la liberté du débiteur de choisir sa procédure.
La portée de ce choix est significative car elle oriente l’entreprise vers une période d’observation de six mois.
Le sens de cette solution est de privilégier la continuation de l’activité économique malgré les difficultés financières avérées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».