Le tribunal de commerce de Melun, dans un jugement rendu le 7 janvier 2026, a statué sur les demandes du liquidateur d’une société en procédure collective. Le liquidateur assignait le dirigeant pour obtenir une sanction commerciale et une condamnation au titre de l’insuffisance d’actif. La question de droit portait sur la caractérisation des fautes de gestion et l’absence de comptabilité justifiant ces mesures.
La première partie du jugement examine la sanction commerciale de faillite personnelle. Le tribunal retient le grief d’absence de tenue de comptabilité sur le fondement de l’article L.653-5 6° du code de commerce. Il constate que « l’absence de remise de la comptabilité au mandataire, qui l’a pourtant sollicitée, et l’absence de dépôt de cette comptabilité au greffe, constituent d’importantes défaillances » (Motifs, I, 1). Cette décision affirme la valeur probante de l’absence de réponse du dirigeant face aux sollicitations du mandataire. Sa portée est de créer une présomption simple d’absence de comptabilité régulière, renforçant ainsi les obligations déclaratives des dirigeants.
Le tribunal écarte le grief d’omission de déclaration de cessation des paiements comme fondement autonome de la sanction, mais en tient compte dans le quantum. Il estime que le dirigeant « ne pouvait pas ignorer que son entreprise était en état de cessation des paiements » (Motifs, I, 2). Cette solution précise le caractère accessoire de ce grief lorsqu’il est invoqué seul. Sa portée est de moduler la durée de la faillite personnelle en fonction de l’ensemble des manquements commis.
La seconde partie du jugement concerne la responsabilité pour insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L.651-2. Le tribunal retient que le dirigeant a poursuivi une activité déficitaire et n’a pas tenu de comptabilité. Il affirme que « ces faits constituent des fautes de gestion d’une particulière gravité et ont contribué de façon extrêmement importante à accroître le passif » (Motifs, II). Cette décision souligne le lien de causalité entre l’absence de comptabilité et l’aggravation du passif. Sa portée est d’assouplir la preuve de la contribution à l’insuffisance d’actif, en se fondant sur des indices objectifs comme l’ampleur des dettes impayées.