Le tribunal de commerce de Chambéry a rendu un jugement réputé contradictoire le 7 janvier 2026. Une banque demandait le paiement de sommes dues au titre d’un compte courant et d’un prêt professionnel. La société débitrice, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. La question de droit portait sur le bien-fondé des demandes formées contre un défendeur non comparant. La juridiction a fait droit à l’intégralité des prétentions de l’établissement bancaire.
I. La régularité de la procédure suivie en l’absence du défendeur.
Le juge a vérifié que la demande était régulière et recevable en application de l’article 472 du code de procédure civile. Il a constaté que la société débitrice avait été assignée à son domicile certain. Elle avait reçu un avis de passage et la lettre prévue à l’article 658 du même code. La décision rappelle que le tribunal peut statuer sur le fond malgré l’absence de comparution. Il ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La portée de ce contrôle est de protéger le défendeur défaillant contre des demandes abusives. La valeur de cette solution est de garantir un procès équitable même en l’absence de débat contradictoire.
II. Le caractère fondé des créances au titre des deux conventions bancaires.
A. La créance issue de la convention de compte courant.
La banque a dénoncé la convention de compte courant par courrier recommandé du 2 juillet 2024. Cette dénonciation respecte les dispositions des articles L. 313-12 et L. 312-1 du code monétaire et financier. Le tribunal a constaté l’absence de régularisation du solde débiteur à l’issue du préavis de soixante jours. Il a validé le décompte arrêté au 3 décembre 2025 pour un montant total de 23 944,84 euros. Cette somme inclut des intérêts de retard d’un montant de 988,46 euros. La portée de cette solution est de rappeler la rigueur des obligations contractuelles en matière bancaire. Elle confirme la force de la dénonciation unilatérale du contrat par le banquier.
B. La créance issue du contrat de prêt professionnel.
La banque a justifié de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Le tribunal a constaté que la déchéance du terme était contractuellement acquise le 27 septembre 2024. Il a vérifié le décompte produit pour un solde dû de 19 095,73 euros. « Les intérêts au taux contractuel de 4,95 % l’an doivent s’appliquer à compter du lendemain du décompte, uniquement sur le montant en principal » (Discussion, Sur le contrat de prêt). La décision ordonne la capitalisation des intérêts par année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil. La portée de ce point est d’éviter un effet d’anatocisme prohibé par la loi. La valeur de cette solution est de délimiter précisément l’assiette des intérêts dus.