Le tribunal de commerce de Melun, dans un jugement rendu le 7 janvier 2026, a prononcé une interdiction de gérer de quatre ans à l’encontre du dirigeant d’une société en liquidation. Le liquidateur judiciaire avait assigné ce dirigeant pour trois griefs distincts. La question de droit portait sur la caractérisation de ces manquements et la proportionnalité de la sanction. Le tribunal a retenu les trois griefs et prononcé la mesure d’éloignement des affaires.
L’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure a été établie.
Le tribunal a retenu que le dirigeant « a tenté de faire obstruction à la mission d’inventaire du commissaire de justice en cachant son identité » (Motifs, point 1). La valeur de cette décision est de rappeler que l’obstruction, même par des mensonges, constitue un manquement grave. La portée est d’affirmer que la seule absence de transmission contradictoire d’un élément de preuve ne viole pas le principe du contradictoire.
L’absence de tenue d’une comptabilité régulière sur une période significative a été constituée.
Les juges ont estimé que « l’absence de remise de la comptabilité au mandataire (…) constituent d’importantes défaillances » (Motifs, point 2). Le sens de cette solution est de rappeler que l’insolvabilité ne dispense pas le commerçant de ses obligations comptables. Sa portée est de poser une présomption d’absence de tenue de comptabilité en cas de non-remise aux organes de la procédure.
L’omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal a été retenue.
Le tribunal a jugé que le dirigeant « ne conteste pas avoir déclaré son état de cessation des paiements au-delà du délai légal de 45 jours » (Motifs, point 3). La valeur de ce point est de préciser que le rapport initial du mandataire n’emporte pas renonciation définitive à agir. La portée est de confirmer que l’appréciation du grief se fait au regard de la date fixée par le jugement d’ouverture.
La sanction de quatre ans d’interdiction de gérer a été prononcée.
Le tribunal a considéré que les griefs « révèlent une méconnaissance grave du rôle de dirigeant de société » (Motifs, attendu final). Le sens est de proportionner la peine à la gravité des faits et au montant du passif. La portée est de rappeler que l’absence de justification de faibles revenus ne permet pas d’atténuer la durée de la sanction.