Le Tribunal de commerce de Chambéry, dans un jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2026, a prononcé la résolution d’un contrat de travaux pour inexécution. Des propriétaires avaient confié la rénovation de leur appartement à une société, qui n’a jamais réalisé les prestations malgré le versement d’acomptes. La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande de résolution et l’indemnisation des préjudices subis par les maîtres d’ouvrage. La juridiction a fait droit à la demande en résolution et a alloué des dommages et intérêts.
I. La résolution du contrat pour inexécution totale des obligations
La décision retient que l’entrepreneur n’a pas exécuté les travaux de rénovation sur la période convenue, malgré les relances et une mise en demeure. Le tribunal constate que “la SARL AXIOME ART ne s’est jamais exécutée, malgré les multiples relances” (Discussion). Cette inexécution totale justifie la résolution judiciaire sur le fondement de l’article 1217 du code civil. La portée de cette solution est d’affirmer que le simple défaut d’exécution, sans justification, suffit à emporter la résolution. La valeur de l’arrêt réside dans la protection du consommateur face à un professionnel défaillant.
II. L’indemnisation des préjudices consécutifs à l’inexécution
Le tribunal reconnaît un préjudice de jouissance et des frais de déménagement et de stockage, mais écarte la perte d’exploitation et le préjudice moral faute de preuve. Il estime que “le tribunal est en mesure de fixer le préjudice de jouissance subi par Mme [O] [Y] et Mme [E] [Y] [K] à une somme forfaitaire de 1 200 euros” (Discussion). Le sens de cette décision est d’exiger des justificatifs pour chaque chef de préjudice invoqué. Sa portée est de rappeler que l’indemnisation du dommage moral nécessite des éléments objectifs établissant un état de stress.