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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de commerce d’Évry, le 7 janvier 2026, n°2025R00218

Le 7 janvier 2026, le juge des référés du tribunal d’Évry a rendu une ordonnance contradictoire en premier ressort. Un prestataire de services de transport avait assigné son client en paiement de factures impayées pour un montant total de 5 255,58 euros. Le défendeur contestait la dette en invoquant un paiement partiel et un avoir pour la facture de septembre. La question de droit portait sur l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle au pouvoir du juge des référés. Le juge a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

I. L’existence d’une contestation sérieuse privant le juge des référés de son pouvoir

Le juge des référés ne peut allouer une provision que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, le défendeur produisait un virement de 4 750,87 euros et un avoir pour la facture de septembre. Le juge a relevé que “nous relevons l’existence d’une contestation sérieuse sur le paiement de la facture du mois d’aout” (Motifs, Sur le principal). Cette contestation portait sur l’exécution même du contrat de transport. La valeur de cette décision est de rappeler que le référé provision est une procédure d’exception. Sa portée est de subordonner le pouvoir du juge à l’absence de litige réel sur le principe de la dette.

II. L’absence d’urgence justifiant le rejet des demandes accessoires

Le juge a également écarté les demandes d’intérêts contractuels et de frais de recouvrement. Il a estimé que “qu’il n’est pas démontré que les demandes maintenues par la société CHRONOPOST aient un caractère d’urgence” (Motifs, Sur le principal). Cette condition est cumulative avec celle de l’absence de contestation sérieuse. Le sens de cette exigence est de limiter le référé aux situations nécessitant une intervention rapide. La portée de ce motif est de renvoyer l’intégralité du litige au juge du fond. La charge des dépens est mise à la charge du défendeur, malgré le rejet des demandes principales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».