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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Angers, le 7 janvier 2026, n°2025013893

Le tribunal de commerce d’Angers, par un jugement du 7 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée d’une société exerçant une activité de négociant automobile. La société débitrice avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 29 décembre 2025 et a comparu à l’audience. Le tribunal devait vérifier sa compétence, constater l’état de cessation des paiements et déterminer la procédure applicable. Il a fait droit à la demande en ouvrant une liquidation judiciaire simplifiée.

La compétence matérielle du tribunal de commerce est confirmée par l’activité commerciale du débiteur. Le jugement rappelle que « le Tribunal compétent est le Tribunal de Commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale » (motivation, visa de l’article L.621-2). Cette solution est classique et ne présente aucune difficulté d’interprétation. Elle assure la sécurité juridique en liant la compétence à la nature de l’activité inscrite au registre. Sa valeur est simplement déclarative, le juge constatant une situation de droit évidente. La portée de ce rappel est d’écarter toute contestation ultérieure sur la juridiction saisie.

La cessation des paiements est établie par l’absence d’actif disponible face au passif exigible. Le tribunal relève que la société « ne dispose d’aucun actif disponible pour faire face à son passif échu déclaré de 50.161,65 euros » (motivation). Cette appréciation concrète de l’insolvabilité est conforme à la définition légale de l’article L.631-1. La solution est ici classique et factuelle, le juge se fondant sur les pièces et les déclarations du dirigeant. Sa valeur est probatoire, car elle repose sur un constat non contesté. La portée est de déclencher l’ouverture de la procédure collective.

La liquidation judiciaire simplifiée est justifiée par l’absence de bien immobilier et le faible effectif salarial. Le tribunal retient que « l’actif de la société débitrice ne comprenant pas de bien immobilier, le nombre de ses salariés étant égal ou inférieur à cinq » (motivation). Cette solution applique strictement les critères des articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce. Sa valeur est réglementaire, car elle conditionne le choix de la procédure simplifiée à des seuils objectifs. La portée est pratique : elle accélère la procédure et réduit les coûts pour les petites entreprises.

La fixation de la date de cessation des paiements au 31 décembre 2024 relève du pouvoir souverain du juge. Cette date, antérieure de plusieurs mois au jugement, est déterminée en fonction des éléments fournis par le débiteur. La solution est discrétionnaire, mais doit être cohérente avec les faits de l’espèce. Sa valeur est rétroactive, car elle affecte la période suspecte et les actions en nullité. La portée est de sécuriser les actes passés avant l’ouverture de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».