Le tribunal de commerce de Vannes, dans un jugement du 7 janvier 2026, prononce la liquidation judiciaire d’une société en redressement judiciaire tout en autorisant une courte poursuite d’activité. Le mandataire judiciaire avait requis cette conversion, tandis que le débiteur sollicitait un délai jusqu’au 30 janvier pour achever des travaux. La question de droit portait sur les conditions de conversion du redressement en liquidation et sur la possibilité d’une poursuite temporaire d’activité. La solution retient que le redressement est manifestement impossible, mais accorde une brève prolongation pour finaliser les opérations en cours.
I. La condition de conversion fondée sur l’impossibilité manifeste de redressement
La décision rappelle le critère légal de la liquidation judiciaire en cours de période d’observation. Le tribunal se réfère à l’article L.631-15-II du Code de commerce, qui dispose que « le Tribunal […] prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ». Il constate, après examen des informations recueillies à l’audience, « qu’il n’existe pas de possibilités sérieuses de redressement ni d’apurement du passif » (motifs). Ce constat est corroboré par l’aveu du débiteur, qui reconnaît ne pas disposer d’une trésorerie suffisante pour payer les salaires à venir. La valeur de cette solution est de rappeler que l’impossibilité manifeste de redressement s’apprécie concrètement, au vu de la situation financière et des perspectives d’apurement. La portée de l’arrêt est de confirmer que le tribunal peut prononcer la liquidation même en présence d’une demande de poursuite d’activité, dès lors que le redressement est objectivement impossible.
II. La poursuite d’activité comme mesure accessoire et temporaire
L’autorisation de poursuivre l’activité jusqu’au 30 janvier 2026 constitue une mesure dérogatoire au principe de cessation immédiate. Le tribunal motive cette décision par la nécessité de « terminer les travaux en cours », comme l’a exposé le débiteur et une personne présente à l’audience. Cette solution s’inscrit dans le cadre de l’article L.640-1 du Code de commerce, qui prévoit que la liquidation judiciaire « est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession ». La valeur de cette mesure est de concilier l’intérêt des créanciers avec la bonne fin des opérations en cours, sans compromettre la liquidation. Sa portée est limitée dans le temps, car elle ne saurait prolonger indéfiniment une activité sans perspective de redressement, et elle reste subordonnée à l’appréciation souveraine du tribunal.